Article R130-10 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R229-1 (Ab), Code de la route R229-1

Entrée en vigueur le 15 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 15 janvier 2006

I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2006
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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2017

Ce motif est effectivement, aux termes du d de l'article L. 331-5, […] ce dont vous avez déduit que les noms des fonctionnaires affectés à cette mission ne sont donc pas communicables. […] Il est chargé de « procéder à la constatation et au traitement des infractions à la police de la circulation routière relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 130-9 susvisé du code de la route ». Il s'agit des infractions routières mentionnées à l'article R. 130-10 du code de la route pour lesquelles Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations opérées par les radars. […] Cette possibilité pour corollaire, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 août 2010

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales constitue la base légale des compétences des policiers municipaux. […] les tâches lui incombant en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique. […] Une quinzaine d'infractions dans le domaine du code de la route échappent cependant au pouvoir de verbalisation des policiers municipaux, […] soit parce qu'elles supposent la mise en oeuvre de pouvoirs d'investigation et d'enquête dont ils ne disposent pas. Les agents de police municipale sont habilités à régler la circulation sur la voie publique par l'article R. 130-10 du code de la route, […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 19 avril 2005

L'attribution aux réservistes de la gendarmerie nationale du pouvoir de régler la circulation fait l'objet d'un projet de décret modifiant l'article R. 130-10 du code de la route, soumis à l'examen du Conseil d'État. Par ailleurs, une note du ministère de la défense en date du 14 mars 2005 précise les procédures et la formation requise permettant l'attribution, conformément à la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, de la qualité d'agent de police judiciaire aux militaires retraités de la gendarmerie nationale servant dans la réserve opérationnelle. […] Dans cette perspective, une proposition de modification de l'article 21 du code de procédure pénale est en cours de rédaction.

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