Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R142-3 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
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