Article R142-3 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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