Article R211-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version02/05/2002
>
Version29/12/2006
>
Version11/07/2010
>
Version09/05/2012
>
Version19/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-204 du 12 février 1993 - art. 5 (Ab), Décret 93-204 1993-02-12 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation scolaire de deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
11 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 23 février 2021

En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2018

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

[…] modifié par arrêté du 31 octobre 2014, précise à son article 1er-II que toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence normale ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence normale. […] Cette réglementation prévoit pour les candidats âgés de 16 à 18 ans non révolus, la copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2009, n° 16/02009

[…] * en qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et tenté, ainsi, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue, * défaut de maîtrise, Faits prévus et réprimés par les articles L.211-1, R.211-1, L.221-2, L.231-1, L.231-2, L.231-3, R.413-17 du code de la route et 434-10, 434-44 et 434-45 du code pénal ; — l'a admonesté ; — a déclaré D C épouse Y hors de cause, le mineur étant placé au moment des infractions ;

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Foyer·
  • Partie civile·
  • Assureur·
  • Tribunal pour enfants·
  • Jeune travailleur·
  • Vol·
  • Juge des enfants·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public

2Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2023, n° 2302443
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». […] Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D.222-8 du code de la route () ».

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Candidat·
  • Sécurité routière·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Examen·
  • Commissaire de justice·
  • Avis·
  • Délivrance

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2023, n° 2303721
Rejet

[…] Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ». […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Juge des référés·
  • Transmission de données·
  • Département·
  • Route·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).