Article R211-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-204 du 12 février 1993 - art. 5 (Ab), Décret 93-204 1993-02-12 art. 5

Entrée en vigueur le 19 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.

II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.

III.-Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :

1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2013
11 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 23 février 2021

En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.

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www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2018

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

[…] modifié par arrêté du 31 octobre 2014, précise à son article 1er-II que toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence normale ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence normale. […] Cette réglementation prévoit pour les candidats âgés de 16 à 18 ans non révolus, la copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC), […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2009, n° 16/02009

[…] * en qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et tenté, ainsi, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue, * défaut de maîtrise, Faits prévus et réprimés par les articles L.211-1, R.211-1, L.221-2, L.231-1, L.231-2, L.231-3, R.413-17 du code de la route et 434-10, 434-44 et 434-45 du code pénal ; — l'a admonesté ; — a déclaré D C épouse Y hors de cause, le mineur étant placé au moment des infractions ;

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2Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2023, n° 2302443
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[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». […] Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D.222-8 du code de la route () ».

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2023, n° 2303721
Rejet

[…] Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ». […]

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