Article R211-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R200-1 (al. 1 à 3), R233 (al. 1 et 2), R241-4, Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R200-1 (Ab), Code de la route - art. R241-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
5 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 4 octobre 2020

[…] – le rapport de M. […] Selon la définition des engins de déplacement personnel donnée par l'article 3 du décret attaqué, ces engins ne dépassent pas la vitesse maximale par construction de 25 km/h. […] Ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait l'article 4 de cette directive en ce que la conduite d'un engin de déplacement personnel n'exige pas d'autorisation administrative et en ce qu'il permet, en contradiction également avec l'article R. 211-2 du code de la route, à une personne âgée de moins de quatorze ans de le conduire n'est pas fondé.

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M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 14 février 2013

Elle est facultative à l'avant selon l'article R. 317-8 du code de la route (I, alinéa 2). […] Les décrets n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 et n° 2012-688 du 07 mai 2012 modifiant les articles R. 211-1 et R. 211-2 du code de la route ont fait évoluer le BSR. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2010, n° 1005186

[…] surtout, soutient que celle du 7 juillet 2007 à 13 h30 a été commise alors qu'il conduisait un cyclomoteur, dont la cylindrée de 50 cm3, conformément à la définition de cette catégorie de véhicules donnée à l'article R.311-1 du code de la route, relevait des dispositions de l'article R.211-2 du même code relatives au brevet de sécurité routière, et non de celles de l'article R.221-4 du code de la route énumérant les différents catégories du permis de conduire ; que seules les contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé peuvent donner lieu à retrait de points ; qu'à l'appui de ce moyen, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 6 septembre 2016, n° 15/06758
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il a également commis une autre faute de conduite en circulant sur un cyclomoteur alors qu'il n'était pas titulaire du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent, en contravention avec les dispositions de l'article R 211-2 du code de la route.

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 2 octobre 2020, 435815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire subordonne à la détention d'un permis de conduire la conduite des cyclomoteurs, définis notamment comme des engins motorisés ayant une vitesse supérieure par construction de 25 km/h et une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, […] Ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait l'article 4 de cette directive en ce que la conduite d'un engin de déplacement personnel n'exige pas d'autorisation administrative et en ce qu'il permet, en contradiction également avec l'article R. 211-2 du code de la route, […]

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