Article R211-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route R123-2 (al. 1 à 3, 6 et 11)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 2

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
10 textes citent l'article

Commentaires4


1Sécurité Routière - Permis De Conduire - Conduite Accompagnée. Réforme
M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nouvelle réglementation encadrant les accompagnateurs bénévoles issus du décret du 18 décembre 2009 remplaçant l'article R. 211-3 du code de la route. […]

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2Sécurité Routière - Permis De Conduire - Conduite Accompagnée. Réglementation
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », sans faire référence à un âge. […] Les conditions requises pour pouvoir être l'accompagnateur d'un élève conducteur, pendant la phase de conduite accompagnée, […]

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3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Ressortissants Étrangers. Validation
M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

[…] ni à l'Espace économique européen, sont fixées par un arrêtes du 8 février 1999 qui précise, en ses articles 6 et 7, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. […] Conformément aux dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté susvisé, […] elle n'est pas considérée comme un apprenti conducteur et elle n'est donc pas tenue de détenir un livret d'apprentissage, ni de suivre la dure minimale de formation de vingt heures de conduite, comme le stipulent les articles R. 211-3 et R. 211-4 du code de la route. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 février 2019, n° 17/01916
Confirmation

[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2018 avec l'assistance de M me Sylvie LAVAL, Greffier, […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.

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2Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2015, n° 13/01765
Infirmation

[…] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2018, la société EVS AUTO-ECOLE demande au tribunal de : Vu l'arrêté préfectoral n°15-0019-DPG/5 du 10 février 2015 lui donnant agrément aux fins d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, Vu l'arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

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