Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière / Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 4
Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », sans faire référence à un âge. […] Les conditions requises pour pouvoir être l'accompagnateur d'un élève conducteur, pendant la phase de conduite accompagnée, […]
Lire la suite…[…] ni à l'Espace économique européen, sont fixées par un arrêtes du 8 février 1999 qui précise, en ses articles 6 et 7, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. […] Conformément aux dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté susvisé, […] elle n'est pas considérée comme un apprenti conducteur et elle n'est donc pas tenue de détenir un livret d'apprentissage, ni de suivre la dure minimale de formation de vingt heures de conduite, comme le stipulent les articles R. 211-3 et R. 211-4 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2018 avec l'assistance de M me Sylvie LAVAL, Greffier, […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.
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[…] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2018, la société EVS AUTO-ECOLE demande au tribunal de : Vu l'arrêté préfectoral n°15-0019-DPG/5 du 10 février 2015 lui donnant agrément aux fins d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, Vu l'arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
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Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nouvelle réglementation encadrant les accompagnateurs bénévoles issus du décret du 18 décembre 2009 remplaçant l'article R. 211-3 du code de la route. […]
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