Article R211-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R123-2 (al. 7), Code de la route - art. R123-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les infractions au code de la route commises pendant les épreuves des examens des permis de conduire des véhicules terrestres à moteur. En effet, […] édicté par l'article L. 121-1 du code pénal. […] L'application de ce principe au cas particulier de l'examen du permis de conduire pose la question du rôle de l'examinateur dans le déroulement de l'épreuve et de sa capacité à intervenir sur les doubles-commandes. […] Il résulte de l'article R. 211-4 du code de la route que l'élève-conducteur ne peut se présenter à l'épreuve qu'après avoir achevé une formation dont le contenu, […]

 Lire la suite…

M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

La durée minimale obligatoire pour la formation initiale à la conduite des véhicules de la catégorie B par la filière classique ou l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) est fixée à vingt heures de formation pratique, en vertu de l'article R. 211-4 du code de la route et de l'arrêté du 28 novembre 1994 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'AAC.

 Lire la suite…

M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Aussi, il lui demande s'il est en mesure, en vertu de l'article R. 211-4 du code de la route, d'instaurer un autre minimum, qui réduirait de fait les coûts de formation à la conduite, quand le moniteur le juge pertinent. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 27 octobre 2011, 10/01362
Confirmation

[…] Enfin, s'agissant de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, l'EURL CEGESB soutient que l'article 214 du contrat d'assurances renvoie à l'article R 211-4 du Code de la Route et que le premier Juge n'a pas indiqué en quoi ses engins faisaient partie de ceux visés par cet article et, en conséquence, excluaient une prise en charge du sinistre par la compagnie AXA.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Chemin rural·
  • Avoué·
  • Dégât·
  • Bois·
  • Voirie routière·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).