Article R211-5 du Code de la route

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Version21/12/2009
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R123-3 (al. 1 à 6), Code de la route - art. R123-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.
II.-Il comprend deux périodes :
1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;
2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
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Commentaires12


1Sécurité Routière - Permis De Conduire - Conduite Accompagnée. Adaptation. Titulaires De Bep Et Cap De Conduite Dans Le Transport Routier
M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 14 avril 2009

R. 211-5 du code de la route), l'apprentissage anticipé de la conduite est réservé aux élèves suivant une formation dans une école de conduite ou une association habilitée. L'éducation nationale assure un cursus de formation professionnelle pour les jeunes se préparant aux métiers de la route. Ces jeunes ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'apprentissage anticipé de la conduite. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'une réglementation spécifique.

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2Sécurité Routière - Permis De Conduire - Conduite Accompagnée. Réglementation
M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 14 août 2007

Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la modification de l'article R. 211-5 du code de la route tendant à permettre l'ouverture de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) aux jeunes issus des filières professionnelles. […]

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3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Période Probatoire. Disparités
Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

L'article R. 211-5 du code de la route sera modifié pour ouvrir l'AAC aux jeunes issus de ces filières professionnelles.

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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2015, n° 13/01765
Infirmation

[…] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 8 novembre 2010, 343711, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée a pour objet d'imposer à l'accompagnateur d'un candidat libre au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d'une durée de 7 heures ; que cette formation ne peut être dispensée que par un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que ces centres, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 29 juin 2010
Confirmation

[…] le premier juge a considéré que l'infraction reprochée était caractérisée, dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir suivi un apprentissage anticipé de la conduite et que le stage de pré-formation du brevet de sécurité routière qu'il avait obtenu le 06 juillet 1999 ne répondait pas aux conditions de l'apprentissage anticipé de la conduite, laquelle supposait en application de l'article R 211-5 du du Code de la Route, une formation initiale et une conduite accompagnée pendant plus de 3000 kilomètres soumise à deux contrôles pédagogiques ;Que la circonstance, que par courrier du 05 avril 2007, la Préfecture de l'Hérault ait pu lui indiquer qu'il disposait d'un capital de 12 points, […]

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