Article R211-6 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version21/12/2009
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R43-5 (Ab), Code de la route R43-5 (al. 2), R123-2 (al. 5), R123-3 (al. 6), R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 février 2019, n° 17/01916
Confirmation

[…] L'expert a déposé son rapport le 24/06/2015. […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.

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  • Auto-école·
  • Préjudice·
  • Conduite accompagnée·
  • Titre·
  • Valeur vénale·
  • Parking·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Réservation·
  • Prix
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