Article R211-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version21/12/2009
>
Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R43-5 (Ab), Code de la route R43-5 (al. 2), R123-2 (al. 5), R123-3 (al. 6), R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 5

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 février 2019, n° 17/01916
Confirmation

[…] L'expert a déposé son rapport le 24/06/2015. […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.

 Lire la suite…
  • Auto-école·
  • Préjudice·
  • Conduite accompagnée·
  • Titre·
  • Valeur vénale·
  • Parking·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Réservation·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).