Article R211-6 du Code de la route

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Version21/12/2009
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R43-5 (al. 2), R123-2 (al. 5), R123-3 (al. 6), R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route - art. R43-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 février 2019, n° 17/01916
Confirmation

[…] L'expert a déposé son rapport le 24/06/2015. […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.

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  • Auto-école·
  • Préjudice·
  • Conduite accompagnée·
  • Titre·
  • Valeur vénale·
  • Parking·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Réservation·
  • Prix
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