Article R212-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2016
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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R243 (Ab), Code de la route R243

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
27 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Sylvie Tolmont · Questions parlementaires · 4 juin 2019

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être réalisé que par un établissement agréé au sens de l'article L. 213-1 du code de la route. […] En l'état actuel du droit, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. […] Ainsi, s'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 23 avril 2019

La législation encadrant l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur précise qu'il ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. Cet agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'établissement et en l'état actuel du droit rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. […] S'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 du code de la route précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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M. Brahim Hammouche · Questions parlementaires · 23 avril 2019

Or, cette condition n'est clairement pas remplie dans le cas des plateformes (code de la route, art. R. 213-2). De plus, […] à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. art. 2). […] La législation encadrant l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur précise qu'il ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. […] l'article R. 212-1 du code de la route précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] — la décision est contraire aux dispositions de l'article R. 212-1 du code de la route, qui fixe la durée de l'autorisation à cinq ans ; son autorisation ayant été renouvelée […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2016, n° 1601330
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 212-1 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642

[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 […] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route,

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