Article R212-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R243 (Ab), Code de la route R243

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 1 (V)

I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.

Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;

2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.

III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.

Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.

En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
27 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Sylvie Tolmont · Questions parlementaires · 4 juin 2019

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être réalisé que par un établissement agréé au sens de l'article L. 213-1 du code de la route. […] En l'état actuel du droit, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. […] Ainsi, s'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 23 avril 2019

La législation encadrant l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur précise qu'il ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. Cet agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'établissement et en l'état actuel du droit rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. […] S'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 du code de la route précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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M. Brahim Hammouche · Questions parlementaires · 23 avril 2019

Or, cette condition n'est clairement pas remplie dans le cas des plateformes (code de la route, art. R. 213-2). De plus, […] à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. art. 2). […] La législation encadrant l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur précise qu'il ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. […] l'article R. 212-1 du code de la route précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] — la décision est contraire aux dispositions de l'article R. 212-1 du code de la route, qui fixe la durée de l'autorisation à cinq ans ; son autorisation ayant été renouvelée […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2016, n° 1601330
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 212-1 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642

[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 […] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route,

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