Article R212-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R243-1 (Ab), Code de la route R243-1 (al. 1, 2, 24 à 28)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2004
14 textes citent l'article

Commentaires12


M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 7 août 2018

Celle-ci se traduit par une inscription en ligne, un entraînement à l'épreuve théorique du code de la route entièrement en ligne via une plateforme web et la mise en relation, par le biais de cette plateforme, de l'élève conducteur avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière pour les leçons de conduite. […] à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route). […] Au sein de cet établissement, conformément à l'article R. 212-2 du code de la route, l'enseignement est dispensé par un enseignant titulaire d'une autorisation délivrée également par le préfet de département, […]

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M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 5 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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Décisions42


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 250796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 5 août 2022, n° 2105683
Rejet

[…] — il dispose du permis de conduire de catégorie B, d'un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur et a satisfait à l'examen médical prévu à l'article R.212-2 du code de la route, pour la conduite de véhicules tant légers que lourds ;

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3Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 261805, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 212-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment (…) les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire les catégories C ; E (C), D, E (D) (…). […]

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