Article R212-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R243-1 (Ab), Code de la route R243-1 (al. 1, 2, 24 à 28)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 4

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.


I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.


II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
13 textes citent l'article

Commentaires12


M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 7 août 2018

Celle-ci se traduit par une inscription en ligne, un entraînement à l'épreuve théorique du code de la route entièrement en ligne via une plateforme web et la mise en relation, par le biais de cette plateforme, de l'élève conducteur avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière pour les leçons de conduite. […] à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route). […] Au sein de cet établissement, conformément à l'article R. 212-2 du code de la route, l'enseignement est dispensé par un enseignant titulaire d'une autorisation délivrée également par le préfet de département, […]

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M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 5 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 5 août 2022, n° 2105683
Rejet

[…] — il dispose du permis de conduire de catégorie B, d'un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur et a satisfait à l'examen médical prévu à l'article R.212-2 du code de la route, pour la conduite de véhicules tant légers que lourds ;

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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 250796, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, […]

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3Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 261805, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 212-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment (…) les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire les catégories C ; E (C), D, E (D) (…). […]

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