Article R212-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R243-1 (Ab), Code de la route R243-1 (al. 3 à 23)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 5

Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :


I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.

II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;

b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.

IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.

V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
25 textes citent l'article

Commentaires15


M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 5 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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Mme Conchita Lacuey · Questions parlementaires · 5 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2016, n° 1601330
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 212-1 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2016, n° 1509619
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont : / I. – Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 1er septembre 2011, n° 1103327
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 212-1 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, […] par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes de l'article R. 212-3 du même code : « Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, […]

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