Article R212-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R243-3, Code de la route - art. R243-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2012, n° 1215455
Rejet

[…] que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; que le préfet de police ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours comme le prévoient les dispositions des articles L.213-5 et R.212-5 du code de la route ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante ; que le préfet a méconnu sa compétence liée qui ressort des articles R.213-2 et R. 213-6 du code de la route et ne pouvait valablement fonder sa décision sur le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de l'auto-école Fagon ;

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  • Route

2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-1 : « I. – L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2009, n° 0300640
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'enseignement, à titre onéreux, […] suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-5 du même code : « (…) La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du 8 janvier 2001 susvisé : « En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route, […]

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