Article R213-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2010
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Version28/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R245, Code de la route - art. R245 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
7 textes citent l'article

Commentaires2


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route […]

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M. Thomas Rudigoz · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Face aux inquiétudes de la profession et suite à la remise du rapport Dumas, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du gouvernement quant à une éventuelle modification de l'article R. 213-1 du code de la route définissant les contours de l'agrément.La formation à la conduite est une priorité du Gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016, n° 1505491
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet attaquée : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2012, n° 1215455
Rejet

[…] après avis d'une commission (…) » ; que l'article L. 213-4 du même code dispose que : « L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 dudit code : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière (…) » ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 245-5 (2°) du code de la route. (…). […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2014, n° 1101763
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points Cil suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « L'enseignement, à titre onéreux, […] qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : / (…) 5° Les modalités (…) de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code, […]

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