Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre III : Etablissements d'enseignement / Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Article R213-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
Commentaires • 2
Face aux inquiétudes de la profession et suite à la remise du rapport Dumas, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du gouvernement quant à une éventuelle modification de l'article R. 213-1 du code de la route définissant les contours de l'agrément.La formation à la conduite est une priorité du Gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet attaquée : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. (…) » ;
Lire la suite…- Sécurité routière·
- Formation·
- Agrément·
- Décision implicite·
- Sociétés·
- Établissement d'enseignement·
- Véhicule à moteur·
- Sécurité·
- Enseignant·
- Police
[…] après avis d'une commission (…) » ; que l'article L. 213-4 du même code dispose que : « L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 dudit code : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière (…) » ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 245-5 (2°) du code de la route. (…). […]
Lire la suite…- Agrément·
- Sécurité routière·
- Auto-école·
- Justice administrative·
- Renouvellement·
- Police·
- Établissement·
- Enseignement·
- Urgence·
- Route
3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2014, n° 1101763
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points Cil suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « L'enseignement, à titre onéreux, […] qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : / (…) 5° Les modalités (…) de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code, […]
Lire la suite…- Sécurité routière·
- Stage·
- Agrément·
- Stagiaire·
- Permis de conduire·
- Formation·
- Terme·
- Candidat·
- Tribunaux administratifs·
- Département
[…] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route […]
Lire la suite…