Article R213-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R245-1 (M), Code de la route - art. R245-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation ;
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
28 textes citent l'article

Commentaires23


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route […]

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BOFiP · 9 mars 2021

Il ressort de ces articles du code du travail que les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des usagers volontaires souhaitant récupérer des points sur leur permis de conduire ainsi que par des usagers pour qui le suivi d'un tel stage s'inscrit dans le cadre d'une décision de justice, organisés par les exploitants des centres spécialisés dans cette activité qui doivent être détenteurs d'une autorisation préfectorale (code de la route […] R. 213-2 et suivants ; code de la route, art. R. 223-5 et suivants), n'entrent pas dans la catégorie des actions de formation professionnelle continue. […]

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Décisions285


1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 4 novembre 2022, n° 2200396
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ». L'article R. 223-8 du même code dispose que : « I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (2), 20 septembre 2022, n° 2106090
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()/ () ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité es par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016, n° 1505491
Rejet

[…] 55-02-10 […] — l'avis de la commission est purement facultatif et le caractère complet du dossier n'implique pas la délivrance de l'agrément dès lors que toutes les exigences prévues par l'article R. 213-2 du code de la route ne sont pas satisfaites ;

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