Article R213-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/01/2010
>
Version01/07/2011
>
Version09/05/2012
>
Version01/07/2016
>
Version04/11/2017
>
Version18/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R245-1 (Ab), Code de la route. - art. R245-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-895 du 15 juin 2022 - art. 1

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :

-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
28 textes citent l'article

Commentaires23


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route […]

 Lire la suite…

BOFiP · 9 mars 2021

Il ressort de ces articles du code du travail que les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des usagers volontaires souhaitant récupérer des points sur leur permis de conduire ainsi que par des usagers pour qui le suivi d'un tel stage s'inscrit dans le cadre d'une décision de justice, organisés par les exploitants des centres spécialisés dans cette activité qui doivent être détenteurs d'une autorisation préfectorale (code de la route […] R. 213-2 et suivants ; code de la route, art. R. 223-5 et suivants), n'entrent pas dans la catégorie des actions de formation professionnelle continue. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions285


1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 2 mars 2023, n° 2200817
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». L'article R. 223-8 du même code prévoit que : « I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Permis de conduire·
  • Sécurité routière·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Route·
  • Capital·
  • Composition pénale

2Tribunal administratif de Nancy, 18 octobre 2011, n° 1000639
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] qu'aux ter mes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Retrait·
  • Sécurité routière·
  • Composition pénale·
  • Infraction·
  • Capital·
  • Amende·
  • Public

3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2014, n° 1401331

[…] qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Sécurité routière·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Route·
  • Légalité·
  • Adresses
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).