Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière / Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article R213-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-142 du 20 février 2020 - art. 1
I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.
II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.
Commentaires • 4
Après l'article R. 213-3 du code de la route, sont donc insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. R. 213-3-1.-Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements. « Art. R. 213-3-2. […] -Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ; « 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
Lire la suite…Les modalités de restitution du dossier sont définies dans le contrat qui, en application de l'article R. 213-3 du code de la route, est obligatoire et doit comporter une clause concernant la résiliation et les modalités financières qui s'y attachent. […] Par ailleurs, la DGCCRF rappelle la recommandation 2005-03 du 16 décembre 2005 de la commission des clauses abusives (CCA) qui recommande que soient éliminés des contrats de formation à la conduite, les clauses ayant pour objet de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l'élève sans en justifier la nécessité et le montant. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Le 7° de l'article R. 213-3 du code de la route dispose que le contrat passé entre le candidat et l'établissement précise l'engagement de l'établissement à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, ce qui signifie que le contrat doit indiquer si cette prestation d'accompagnement est incluse ou non dans le forfait. […]
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[…] Sur le fond, elle a constaté que M. Z n'avait pas respecté les stipulations de l'article R 213-3 du code de la route en omettant d'informer sa cliente des conditions de résiliation du contrat, en ne lui remettant qu'avec retard le livret d'apprentissage et la fiche d'inscription qu'elle était en droit de détenir, obligeant Madame Y à effectuer de nombreuses démarches pour récupérer son dossier alors qu'il lui restait peu de temps pour préparer l'examen de conduite.
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1215454
[…] que la circonstance que le préfet de police aurait visé le code de la construction et de l'habitation sans faire application de ses dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même s'agissant de l'erreur matérielle, admise par le préfet, dans le visa du 5 e alinéa de l'article R. 213-3 du code de la route ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, d'autre part, que des défaillances ont été constatées, […]
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En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. […] Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation. Le juge ne pouvait donc pas sans commettre d'erreur de droit, prendre une sanction non prévue par les textes pour le manquement reproché à l'école de conduite.
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