Article R213-4 du Code de la route

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Version02/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R245-3 (Ab), Code de la route R245-3

Entrée en vigueur le 2 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 7

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.

Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.

Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2014
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Commentaires7


Mme Martine Berthet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 9 mai 2019

L'obligation de respecter le programme de formation est inscrite à l'article R. 213-4 du code de la route. Il prévoit déjà une sensibilisation à la mobilité durable et citoyenne. L'enseignement dispensé à l'élève conducteur est adapté au niveau de l'élève et à sa progression dans l'acquisition des compétences indispensables à une conduite autonome, adaptée au maintien de sa sécurité et de celle des autres usagers.

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-8 du code de la route, […] à savoir les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément à l'article R. 213-4 du code de la route. […]

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M. Jung Armand · Questions parlementaires · 28 juin 2011

La loi n°2003-495 (article 16) du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière pose le principe d'une sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours lors de la préparation au permis de conduire. Actuellement, le programme national de formation à la conduite (loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ; articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) impose aux établissements d'enseignement de la conduite de réaliser cette sensibilisation auprès des élèves conducteurs.

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2101183
Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation routière susceptibles d'entraîner un retrait de l'agrément : « Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / () 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. () ». […] l'agrément d'un établissement : / 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ; […]

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