Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP)
Article D214-2 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
II. - Sont membres de droit :
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
4° Le ministre de la défense ou son représentant ;
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
III. - Sont membres titulaires :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
II. - Sont membres de droit :
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
4° Le ministre de la défense ou son représentant ;
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
III. - Sont membres titulaires :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
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