Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Article R221-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2
I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.
II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.
III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.
Commentaires • 45
L'article R 221-1 du code de la route la définit ainsi : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. […] de la route. […] , en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ;
Lire la suite…La notion de « résidence normale », définie à l'article R. 221-1 du code de la route, doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ». […]
En complément, l'article 45 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC prévoit l'établissement d'une attestation de résidence qui se substitue au justificatif de domicile et de résidence pour les ressortissants français, en cas de perte, vol ou détérioration de leur titre de conduite français. Cette attestation, datée de moins de trois mois, est délivrée par le poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […]
Lire la suite…- Peine·
- Véhicule·
- Infraction·
- Partie civile·
- Emprisonnement·
- Procédure pénale·
- Code pénal·
- Route·
- Ministère public·
- Ministère
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de la route: « (…) II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) » ; […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Examen·
- Sécurité routière·
- Tribunaux administratifs·
- Délivrance·
- Résultat·
- Certificat·
- Département
3. Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route
Lire la suite…- Ministère public·
- Route·
- Itératif·
- Permis de conduire·
- Appel·
- Véhicule à moteur·
- Assurances·
- Jugement·
- Moteur·
- Action publique
B/ les ressortissants français en résidence normale hors de l'Union Européenne depuis moins de 1 an et 6 mois : L'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit le renouvellement du permis de conduire français des ressortissants français établis à l'étranger, c'est-à-dire ayant leur résidence normale au sens de l'article R221-1 du Code de la route. Elle doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ».
Lire la suite…