Article R221-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R241-2 (Ab), Code de la route - art. R167-2 (Ab), Code de la route R123 (al. 1 et 5), R167-2, R241-2 (al. 1 et 2), R278 2°, Code de la route - art. R278 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R221-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.

Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.

II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.

III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires44


1Reconnaissance et échange de permis de conduire étrangers
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

L'article R 221-1 du code de la route la définit ainsi : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. […] de la route. […] , en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ;

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2Conditions D'Échange Par Les Français Établis Hors De France De Leur Permis Au Format Ancien Pour Celui Du Permis De Conduire Européen
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 juin 2020

La notion de « résidence normale », définie à l'article R. 221-1 du code de la route, doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ». […]

En complément, l'article 45 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC prévoit l'établissement d'une attestation de résidence qui se substitue au justificatif de domicile et de résidence pour les ressortissants français, en cas de perte, vol ou détérioration de leur titre de conduite français. Cette attestation, datée de moins de trois mois, est délivrée par le poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

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3Brexit : quid des permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni ?
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 avril 2019

[…] la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.» selon les termes de l'article R 221-1 du code de la route). […] A défaut, le conducteur commettra l'infraction de conduite sans permis prévue par l'article L221-2 du code de la route : « I. […] -Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00591
Infirmation

[…] CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […] B A a relevé appel le 03/04/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, et signifié le 02/04/07 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire ni assurance, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

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2Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 09/01580
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 al. 1, R. 221-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 221-2 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

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3Cour d'appel de Pau, 19 avril 2007, n° 07/00311
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.221-2 I, L.221-1 al.1, R.221-1 I al.1 du Code de la Route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la Route. […] A l'audience publique du 01 Mars 2007, Monsieur le Conseiller X a constaté l'identité du prévenu ;

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