Article R221-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Loi n°70-597 du 9 juillet 1970 - art. 4 (Ab), Code de la route - art. R123 (Ab), Loi n°70-597 du 9 juillet 1970 - art. 4, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 janvier 2013 est l'article : Code de la route. - art. D221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 19 janvier 2013
15 textes citent l'article

Commentaires17


Cabinet Gc · LegaVox · 8 septembre 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 8 septembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2016, n° 1600197
Rejet

[…] 49-04-01-04-03 cr […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R.221-3. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Consulat·
  • Affaires étrangères·
  • Titre·
  • Espace économique européen·
  • Police nationale·
  • Authentification·
  • Conserve

2Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1404886
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de la route: « (…) II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.(…) Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Sécurité routière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Résultat·
  • Certificat·
  • Département

3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1304825
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Police·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Espace économique européen·
  • Fraudes·
  • Consulat·
  • Titre·
  • Authentification·
  • Recours gracieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).