Article R221-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R186 (Ab), Code de la route R124, R186 (al. 1), Code de la route - art. R124 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
Catégorie E (C)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie E (D)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2006
30 textes citent l'article

Commentaires205


Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

R. 221-4 du code de la route)." […] Ces restrictions doivent être motivées : l'interdiction à l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies de la commune se justifie si elle est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (...) voir l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales.

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En application de cette directive, l'article R. 221-4 du Code de la route reprend les différentes catégories de permis de conduire. […]

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www.legisocial.fr · 11 juillet 2023
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Décisions72


1Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2007, 06/1204
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2, L.221-4, R.221-1 6 à R. 221-9 et L.223-5 § I du Code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2010, n° 1005186

[…] surtout, soutient que celle du 7 juillet 2007 à 13 h30 a été commise alors qu'il conduisait un cyclomoteur, dont la cylindrée de 50 cm3, conformément à la définition de cette catégorie de véhicules donnée à l'article R.311-1 du code de la route, relevait des dispositions de l'article R.211-2 du même code relatives au brevet de sécurité routière, et non de celles de l'article R.221-4 du code de la route énumérant les différents catégories du permis de conduire ; que seules les contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé peuvent donner lieu à retrait de points ; qu'à l'appui de ce moyen, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/03736
Infirmation partielle

[…] M. [F] fait enfin valoir que le médecin expert qui avait pour fonction de déterminer si l'avis du 3 septembre 2020 était recevable d'un point de vue médical, a tout simplement suivi l'argumentation de l'employeur en appliquant la réglementation régissant la validité du permis de conduire des articles R. 221-4 et suivants du code de la route. […]

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