Article R221-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R124, R186 (al. 1), Code de la route - art. R186 (Ab), Code de la route - art. R124 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie E (C)
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 18 janvier 2013
30 textes citent l'article

Commentaires205


Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

R. 221-4 du code de la route)." […] Ces restrictions doivent être motivées : l'interdiction à l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies de la commune se justifie si elle est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (...) voir l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales.

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En application de cette directive, l'article R. 221-4 du Code de la route reprend les différentes catégories de permis de conduire. […]

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www.legisocial.fr · 11 juillet 2023
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Décisions72


1Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2007, 06/1204
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2, L.221-4, R.221-1 6 à R. 221-9 et L.223-5 § I du Code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2010, n° 1005186

[…] surtout, soutient que celle du 7 juillet 2007 à 13 h30 a été commise alors qu'il conduisait un cyclomoteur, dont la cylindrée de 50 cm3, conformément à la définition de cette catégorie de véhicules donnée à l'article R.311-1 du code de la route, relevait des dispositions de l'article R.211-2 du même code relatives au brevet de sécurité routière, et non de celles de l'article R.221-4 du code de la route énumérant les différents catégories du permis de conduire ; que seules les contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé peuvent donner lieu à retrait de points ; qu'à l'appui de ce moyen, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/03736
Infirmation partielle

[…] M. [F] fait enfin valoir que le médecin expert qui avait pour fonction de déterminer si l'avis du 3 septembre 2020 était recevable d'un point de vue médical, a tout simplement suivi l'argumentation de l'employeur en appliquant la réglementation régissant la validité du permis de conduire des articles R. 221-4 et suivants du code de la route. […]

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