Article R221-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R124 (Ab), Code de la route R124, R186 (al. 1), Code de la route - art. R186 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

Catégorie A1 :

Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;

Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.

Catégorie A2 :

Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.

Catégorie A :

Motocyclettes avec ou sans side-car ;

Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.

Catégorie B1 :

Véhicules de la catégorie L7e.

Catégorie B :

Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.

Catégorie C1 :

Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie C :

Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D1 :

Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D :

Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie BE :

Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

Catégorie C1E :

Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.

Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.

Catégorie CE :

Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

Catégorie D1E :

Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

Catégorie DE :

Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.

II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.

III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Commentaires206


Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

R. 221-4 du code de la route)." […] Ces restrictions doivent être motivées : l'interdiction à l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies de la commune se justifie si elle est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (...) voir l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales.

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En application de cette directive, l'article R. 221-4 du Code de la route reprend les différentes catégories de permis de conduire. […]

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www.legisocial.fr · 11 juillet 2023
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Décisions71


1Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2007, 06/1204
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2, L.221-4, R.221-1 6 à R. 221-9 et L.223-5 § I du Code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2010, n° 1005186

[…] surtout, soutient que celle du 7 juillet 2007 à 13 h30 a été commise alors qu'il conduisait un cyclomoteur, dont la cylindrée de 50 cm3, conformément à la définition de cette catégorie de véhicules donnée à l'article R.311-1 du code de la route, relevait des dispositions de l'article R.211-2 du même code relatives au brevet de sécurité routière, et non de celles de l'article R.221-4 du code de la route énumérant les différents catégories du permis de conduire ; que seules les contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé peuvent donner lieu à retrait de points ; qu'à l'appui de ce moyen, […]

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  • Retrait

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX00206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : « Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus. […]

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