Article R221-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R124-2, Code de la route - art. R124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1

Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2016
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Commentaires7


Maître Nelson De Oliveira · LegaVox · 12 mars 2012

M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

[…] de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la réglementation du code de la route concernant les jeunes conducteurs automobiles. […] en l'adaptant, la réglementation prévue pour les motocyclistes à l'article R. 221-6 du code de la route, qui interdit aux détenteurs du permis A (permis moto) de moins de vingt et un ans de conduire une motocyclette d'une certaine puissance s'il n'est pas titulaire de son permis depuis au moins deux ans. […] Il convient d'ajouter que cette même loi a instauré de nouvelles peines complémentaires pour les délits au code de la route réprimant les faits les plus graves tels que les homicides et les blessures involontaires, […]

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Décisions83


1Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2007, 06/1204
Infirmation

[…] Dossier n 06/01204 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2, L.221-4, R.221-1 6 à R. 221-9 et L.223-5 § I du Code de la route ;

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  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Territoire national·
  • Route·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Air·
  • Emprisonnement

2Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
Infirmation partielle

[…] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR K TERRESTRE A MOTEUR, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Homicide involontaire·
  • Route·
  • Tribunal correctionnel·
  • Permis de conduire·
  • Public·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2004, 03-86.803, Inédit
Rejet

[…] ne saurait être considérée comme une simple circonstance aggravante stricto sensu ; qu'en effet, l'article L. 234-11 du Code de la route de la Polynésie française prévoit que les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal sont doublées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est particulièrement clair à cet égard qui précise que le doublement des peines intervient en cas de « commission simultanée des infractions », ce qui implique nécessairement l'existence d'un concours réel d'infractions poursuivies simultanément mais qui n'en conservent pas moins chacune

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  • Récidive·
  • Permis de conduire·
  • Blessure·
  • État·
  • Délit·
  • Route·
  • Peine·
  • Annulation·
  • Polynésie française·
  • Véhicule
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