Article R221-8 du Code de la route

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Version29/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R125-1, Code de la route - art. R125-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1811 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
II. - La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'une véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans.
III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
4 textes citent l'article

Commentaires9


leparticulier.lefigaro.fr · 28 décembre 2021

Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 18 février 2020

La directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire prévoit en son article 6 que : « a)les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes ; b) motocycles de la catégorie A 1 sous couvert d'un permis de catégorie B ». […] Ces dispositions ont été transposées à l'article R. 221-8 du code de la route qui accorde la possibilité, aux titulaires de la catégorie B du permis de conduire depuis plus de 2 ans de conduire des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e, sur le territoire national, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-8 du code de la route, la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e (tricycles motorisés) par les titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 2 ans est soumise au suivi d'une formation à l'exception des conducteurs pouvant justifier d'une pratique de la conduite de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. […] Le contrôle de la réalisation effective de ce programme de formation est confié à des agents de l'Etat, à savoir les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, […]

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Décisions65


1Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
Infirmation partielle

[…] Dossier n° 08/00495 […] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR K TERRESTRE A MOTEUR, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Homicide involontaire·
  • Route·
  • Tribunal correctionnel·
  • Permis de conduire·
  • Public·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Code pénal

2Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2006, n° 05/00815
Infirmation partielle

[…] Q R […] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 04/11/2003, à D, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route,

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  • Route·
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Gauche·
  • Contravention·
  • Appel·
  • Public

3Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2007, n° 07/00314
Infirmation

[…] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 08/01/2006, à ST GERMAIN LAPRADE (43), infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 08/01/2006, à ST GERMAIN LAPRADE (43), infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route

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  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Route·
  • Piéton·
  • Sursis·
  • Germain·
  • Suspension·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Véhicule
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