Article R221-10 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R127 (al. 1 à 8), R241-2 (al. 3), Code de la route - art. R127 (Ab), Code de la route - art. R241-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.


II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.


III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :


1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;


2° Des ambulances ;


3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;


4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,


que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.


IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2016
25 textes citent l'article

Commentaires59


www.guyon-avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] L'instauration d'un contrôle médical automatique et obligatoire tous les 15 ans ? […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. Ce même article indique qu'il est obligatoire uniquement en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions. La première lorsque le candidat présente une des affections fixées par arrêté. Cela ne concerne pas les titulaires actuels du permis de conduire. La deuxième concerne les conducteurs de véhicules du groupe lourd.

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Mme Nathalie Serre · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Les articles R.221-10 et R.211-11 du Code de la route établissent une périodicité des visites médicales pour les conducteurs du groupe lourd. Celle-ci est fixée à partir de l'âge de 60 ans à une durée maximale d'un an pour les conducteurs des catégories D1, D, D1E et DE, c'est-à-dire celles en lien avec le transport de passagers.

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.

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Décisions179


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2013, n° 1200482
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées des articles R. 221-10, R. 221-11, R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route, suspendent la validité d'un permis de conduire pour motif médical constituent des mesures de police ; que dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ;

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  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Délivrance·
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  • Avis·
  • Affection·
  • Validité·
  • Incompatible·
  • Examen

2Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2014, n° 1400487
Rejet

[…] R. 221-10 à R. 221-14, R. 221-19, R. 224-12 et R. 224-21 à 224-23 du code de la route et précise […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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  • Permis de conduire·
  • Validité·
  • Commission·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Délivrance·
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  • Durée·
  • Incompatible

3Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
Infirmation partielle

[…] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR K TERRESTRE A MOTEUR, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route

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  • Peine d'emprisonnement·
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