Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Article R221-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
II.-(Abrogé).
Commentaires • 46
Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné à un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.
Lire la suite…[…] les personnes atteintes d'une affection médicale incompatible avec la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire ou qui est susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Ces affections médicales sont recensées dans une liste annexée à un arrêté du 21 décembre 2005 modifié en 2010. […] Ces dispositions sont complétées par l'article R . 221 - 14 du code de la route […]
Lire la suite…Décisions • 255
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées des articles R. 221-10, R. 221-11, R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route, suspendent la validité d'un permis de conduire pour motif médical constituent des mesures de police ; que dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2014, n° 1400487
[…] Considérant, en deuxième lieu , qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : (…) 3° avant la restitution de son permis, à tout conducteur (…) à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule (…) » ; […]
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Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.
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