Article R221-17 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version29/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-294 du 28 mars 1988 - art. 2 (Ab), Décret n°88-294 du 28 mars 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 31 janvier 2013, n° 0903185
Rejet

[…] Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 à R. 221-17 et R. 224-20 à R. 224-23 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 20 décembre 2012, du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;

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  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Avis·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Validité·
  • Physique·
  • Certificat médical·
  • Examen médical·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2012, n° 0901023
Rejet

[…] Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu le code de la route, notamment ses articles R.221-10 à R.221-17 et R.224-20 à R.224-23 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 1 er septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Délivrance·
  • Lunette·
  • Certificat·
  • Verre·
  • Légalité·
  • Affection
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