Article R221-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-294 du 28 mars 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Police - Agents - Qualification. Décret. Publication.
M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 16 juin 2015

a) Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, tous les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale sont automatiquement a minima agents de police judiciaire adjoints. […] de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).