Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Article R221-19 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
Commentaires • 9
Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. […] Le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 l'a d'ailleurs clairement confirmé. […] La procédure d'examen médical issue de l'application de l'article R. 221-19 du code de la route complété des arrêtés du 21 décembre 2005 er du 8 février 1999, prévoit effectivement que certaines pathologies, notamment celles susceptibles d'induire des troubles neurologiques comportementaux ou cognitifs comme les épilepsies, obligent le titulaire du permis à se soumettre à des analyses ou à des examens médicaux, […]
Lire la suite…Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. […] Le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 l'a d'ailleurs clairement confirmé. […] La procédure d'examen médical issue de l'application de l'article R. 221-19 du code de la route complété des arrêtés du 21 décembre 2005 et du 8 février 1999, prévoit effectivement que certaines pathologies, notamment celles susceptibles d'induire des troubles neurologiques comportementaux ou cognitifs comme les épilepsies, obligent le titulaire du permis à se soumettre à des analyses ou à des examens médicaux, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu , qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : (…) 3° avant la restitution de son permis, […] afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-19 du même code : « Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, […]
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[…] infraction prévue par les articles R.221-11, R.211-12, R.221-19 al.1 du code de la route, 2, 3, 12 al.2 de l'arrêté ministériel du 08/02/1999 et réprimée par l'article R.221-1 III, V du code de la route,
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3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2013, n° 1200482
[…] Il soutient que la décision est signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; les membres de la commission médicale ne l'ont pas avisé des raisons motivant l'inaptitude ; l'avis de la commission repose sur des faits inexacts ; la décision est erronée en droit dès lors qu'il n'est atteint d'aucune des pathologies énumérées limitativement par l'arrêté du 21 décembre 2005 en application de l'article R. 221-19 du code de la route ; la décision prise sur un avis entaché d'erreur manifeste d'appréciation est elle-même entachée d'une erreur de même nature ;
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