Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Article R221-20 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
II.-Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
III.-Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
IV.-Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
V.-Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 135
La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, […] est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. […] Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, […]
Lire la suite…Aussi lui demande-t-elle s'il ne serait pas opportun de faire figurer dans le code de la route l'autorisation, pour les titulaires du permis B, de conduire des véhicules agricoles sans vitesse limite d'homologation.
La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. […] Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] D E P A R I S […] La gendarmerie de DAX a précisé que le jeune C A était autorisé à conduire ce type d'engins agricoles en application de l'article R221-20 al2 du code de la route.
Lire la suite…- Tracteur·
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[…] Or, l'article R.221.-20 du code de la route dispose qu''échappe à l'obligation faite de posséder un permis de conduire des véhicules automobiles moteur, les agriculteurs (chef d'exploitation, salariés) utilisant un tracteur agricole ou forestier attaché à l'exploitation agricole'.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2 mars 2012, n° 1103155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-20 du code de la route : « I. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 412-6-1 du même code : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire » ;
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