Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Délivrance et catégories
Article R221-21 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version29/04/2016
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
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Commentaires • 3
Me Erika Thiel · LegaVox · 6 février 2018
Me Erika Thiel · LegaVox · 6 février 2018
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2010, n° 0801330
Rejet
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Infraction·
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[…] 2. Textes de référence Articles L223-5 ; L 224-14 du code de la route Articles R 221-1 à R 221-21 ; R 224-20 à 24 ; R 413-6 du code de la route 3. Procédure Délai d'interdiction
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