Article R221-21 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version29/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R229 (Ab), Code de la route - art. R229-2 (Ab), Code de la route R229 (al. 1 à 5), R229-2

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Commentaires3


Village Justice · 8 février 2018

[…] 2. Textes de référence Articles L223-5 ; L 224-14 du code de la route Articles R 221-1 à R 221-21 ; R 224-20 à 24 ; R 413-6 du code de la route 3. Procédure Délai d'interdiction

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Me Erika Thiel · LegaVox · 6 février 2018

Me Erika Thiel · LegaVox · 6 février 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2010, n° 0801330
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Information·
  • Composition pénale·
  • Outre-mer·
  • Route·
  • Collectivités territoriales·
  • Amende
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