Article R222-1 du Code de la route

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Version12/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-1 (Ab), Code de la route R123-1 I

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
12 textes citent l'article

Commentaires57


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

« (…) L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. […] Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] L'article R 222-2 alinéa 3 réprime le fait de conduire avec un permis délivré par un état membre de l'Union européenne en France, alors que le conducteur réside sur le territoire français et est dans l'obligation d'échanger son permis de conduire étranger en permis de conduire français, d'une contravention de la 4ème classe. […] […] Code de la Route : articles L 221-2, L 223-5, L 224-16, R 221-1, Art.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 février 2021

[…] – le code de justice administrative et le décret n° 2020- […] Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 13 juillet 2022, n° 2201365
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. […] Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2016, n° 1403184
Rejet

[…] 49-04-01-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2015, n° 1509515
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. […]

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