Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre II : Reconnaissance et équivalences
Article R222-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
Commentaires • 57
[…] L'article R 222-2 alinéa 3 réprime le fait de conduire avec un permis délivré par un état membre de l'Union européenne en France, alors que le conducteur réside sur le territoire français et est dans l'obligation d'échanger son permis de conduire étranger en permis de conduire français, d'une contravention de la 4ème classe. […] […] Code de la Route : articles L 221-2, L 223-5, L 224-16, R 221-1, Art.
Lire la suite…[…] – le code de justice administrative et le décret n° 2020- […] Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 49-04-01-04-01 […] Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route, la résidence normale d'un titulaire de permis de conduire est celle du lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la communauté européenne (…), en cours de validité dans cet Etat, peut (…) l'échanger contre le permis de conduire français (…). […]
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[…] Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; qu'il n'a pas été avisé que des décisions ministérielles de retraits de points avaient été prises à son encontre ; que l'administration a procédé au retrait de ces points sans que la réalité des infractions ait été établie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, ju, 14 décembre 2022, n° 2007640
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, […] aux termes duquel : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. […]
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« (…) L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. […] Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.
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