Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre II : Reconnaissance et équivalences
Article R222-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 7
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.
Commentaires • 79
Les échanges des permis de conduire sont régis par les dispositions du Code de la route, notamment son article R. 222-3, et par deux arrêtés ministériels : l'arrêté du 8 février 1999 qui fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, et l'arrêté du 12 janvier 2012 qui fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 49-04-01-04-03 cr […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. […]
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[…] 3. Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans son dernier alinéa dispose que : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1307727
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du Code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. […]
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L‘article R. 222-3 du Code de la route dispose néanmoins que tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu sans échange en France sous certaines conditions (telles que son obtention régulière avant l'acquisition de la résidence normale en France, sa validité, son absence d'interdiction de conduire en cours ou d'annulation du permis de conduire dans le pays de délivrance, son accompagnement d'un permis de conduire international
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