Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre II : Reconnaissance et équivalences
Article R222-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 1
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] S'agissant de la nullité de la vente de la Porsche, il estime que la société Easy Cars Reims n'apporte pas la preuve de l'effectivité de la vente par un certificat de vente ou d'immatriculation barré, alors même que lorsqu'un véhicule est vendu en France, il doit nécessairement être établi un certificat de cession de véhicule, ainsi qu'un certificat d'immatriculation barré, portant mention de la vente quand bien même le véhicule en question serait d'origine étrangère, et ce conformément à l'article R.222-4 du code de la route.
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2. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 janvier 2023, n° 21/06363
[…] Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juillet 2020, le conseil de M. [Y] a mis la Sarl L&D Automobiles en demeure d'effectuer, sous quinzaine, les formalités et démarches obligatoires prévues à l'article R 222-4 du code de la route et d'indemniser son client à hauteur de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les articles R. 222-4 à R. 222-6 du code de la route prévoient qu'un brevet militaire de conduite peut être délivré, par les armées, au personnel militaire, pour la conduite des véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. […]
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