Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre II : Reconnaissance et équivalences
Article R222-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2015, n° 1506587
[…] X se borne à faire valoir que selon l'information contenue dans les courriers consécutifs aux infractions commises en 2012, il aurait dû récupérer la totalité de ses points perdus en 2012 après deux ans sans nouvelle infraction, soit avant la fin de 2014, ce qui devrait conduire à un solde actuel de 11 points et non de 6 ; que toutefois, aux termes de l'article R. 222-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, […]
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Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les articles R. 222-4 à R. 222-6 du code de la route prévoient qu'un brevet militaire de conduite peut être délivré, par les armées, au personnel militaire, pour la conduite des véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. […]
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