Article R223-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R255, Code de la route - art. R255 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-715 du 3 août 2018 - art. 2

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.

III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires51


www.chezfoucart.com · 27 juin 2023

[…] Les précieux douze points (art. R. 223-1 du Code de la route) d'un permis de conduire peuvent s'envoler rapidement en cas d'infractions successives d'un automobiliste peu attentionné. […] L. 223-1 & 223-8 du même Code) lorsque les infractions ne sont pas successives mais simultanées. Dans le cas présent, un citoyen automobiliste contestait l'invalidité prononcée par le ministère de l'Intérieur de son permis de conduire en faisant précisément état non seulement de la non-prise en compte d'un stage (récupérateur de points) qu'il avait effectué ainsi que du plafonnement de points retirés en application des articles précités du Code de la route.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2013, n° 1103555
Annulation

[…] Le magistrat désigné 49-04-01-04 […] 4. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leur versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800130
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux infractions des 26 octobre 2004 et 25 janvier 2006 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux dates de ces mêmes infractions dispose : « I. – Lors de la constatation d'une infraction, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1407666
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […]

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