Article R223-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R258 (Ab), Code de la route R258

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.

S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal judiciaire en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] C'est l'application stricte du principe selon lequel « ce qui est nul ne produit pas d'effet » (Quod nullum est nullum producit effectum) […] Un automobiliste, qui s'est acquitté du paiement différé des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées sans prétendre ou établir que les avis de contravention étaient inexacts ou incomplets, n'est pas fondé à prétendre qu'à l'occasion de la commission de contraventions au code de la route il n'aurait pas bénéficié, de la part de l'administration, de l'obligation d'information prévue par les art. […] L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […] en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points susceptible d'en résulter.

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www.ledall-avocat.fr · 14 août 2023

[…] La preuve de la délivrance de ces informations pourra, par exemple, être rapportée par le paiement d'une amende consécutive à une verbalisation par radar automatique (pour payer, le contrevenant doit avoir entre ses mains l'avis de contravention émis par le Centre de traitement automatisé de Rennes comportant l'ensemble des informations exigées par le Code de la route). […] Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] — que les infractions du 24 juillet 2002, 17 décembre 2003, 28 octobre 2005, 24 janvier 2007 et 7 août 2007 ne lui sont pas imputables ; que l'administration doit justifier de la réalité des infractions ; — que la simple émission d'un titre exécutoire ne saurait entraîner le retrait de points ; — que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; — qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ; Vu la mise en demeure adressée le 16 juin 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 090864
Rejet

[…] — l'avis de contravention qui lui été remis ne fait pas état d'une reconstitution de points en contradiction avec les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ; il ne fait état que d'une information partielle, la procédure de retrait de points est donc irrégulière ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2012, n° 1004084
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M. X soutient que la réalité et l'imputabilité des infractions reprises dans les décisions attaquées ne sont pas établies ; qu'il ne lui semble pas avoir été informé de points qu'il était susceptible de perdre ; qu'il n'a pas été régulièrement informé des retraits de points susceptibles de lui être appliqués ou des pertes de points réalisées et ce nonobstant les dispositions des articles L. 223 et suivants et R. 223 et suivants du code de la route ; qu'une information régulièrement délivrée aurait pu lui permettre d'effectuer le stage de sensibilisation prévu par les textes ; que les documents Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions routières ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

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