Article R223-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003
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Version02/08/2008
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Version01/01/2010
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R259 (Ab), Code de la route R259

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
14 textes citent l'article

Commentaires17


www.dehan-schinazi.fr · 21 novembre 2022

[…] Le stage de récupération de points de permis de conduire permet de créditer son permis de 4 nouveaux points, dans la limite des 12 points maximum. […] Ce stage obéit aux modalités prévues par les articles R223-5 à R223-13 du Code de la route.

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BOFiP · 9 mars 2021

Il ressort de ces articles du code du travail que les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des usagers volontaires souhaitant récupérer des points sur leur permis de conduire ainsi que par des usagers pour qui le suivi d'un tel stage s'inscrit dans le cadre d'une décision de justice, organisés par les exploitants des centres spécialisés dans cette activité qui doivent être détenteurs d'une autorisation préfectorale (code de la route […] R. 213-2 et suivants ; code de la route, art. R. 223-5 et suivants), n'entrent pas dans la catégorie des actions de formation professionnelle continue. […]

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Décisions426


1Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2015, n° 1305360
Annulation

[…] Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : «Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : «I. – La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2010, n° 0805219
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] le permis perd sa validité. (…)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : "Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "(…) III. – Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, […] titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2008, n° 0601869
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » et qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat

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