Article R223-5 du Code de la route

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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R259 (Ab), Code de la route R259

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
14 textes citent l'article

Commentaires17


www.dehan-schinazi.fr · 21 novembre 2022

[…] Le stage de récupération de points de permis de conduire permet de créditer son permis de 4 nouveaux points, dans la limite des 12 points maximum. […] Ce stage obéit aux modalités prévues par les articles R223-5 à R223-13 du Code de la route.

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BOFiP · 9 mars 2021

Il ressort de ces articles du code du travail que les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des usagers volontaires souhaitant récupérer des points sur leur permis de conduire ainsi que par des usagers pour qui le suivi d'un tel stage s'inscrit dans le cadre d'une décision de justice, organisés par les exploitants des centres spécialisés dans cette activité qui doivent être détenteurs d'une autorisation préfectorale (code de la route […] R. 213-2 et suivants ; code de la route, art. R. 223-5 et suivants), n'entrent pas dans la catégorie des actions de formation professionnelle continue. […]

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Décisions424


1Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2015, n° 1305360
Annulation

[…] Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : «Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : «I. – La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2010, n° 0805219
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] le permis perd sa validité. (…)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : "Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "(…) III. – Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, […] titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2008, n° 0601869
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » et qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat

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